Monsieur LABORIE André Saint ORENS le 7 juin 2001
2 rue de la Forge
31650 Saint ORENS
Monsieur BURGELIN
Procureur Général
Cour de cassation
5 quai de l'Horloge
75055 PARIS.
LES RAISONS EXACTES ET PRECISES REPRISES LE 17 NOVEMBRE 2014 AVEC TOUTES LES PIECES JOINTES « Cliquez |
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« PS : Les principales pièces étaient déjà communiquées avec la plainte »
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LE 19 OCTOBRE 2009 NOUVELLE DEMANDE DE RABAT DE L'ARRËT DU 4 OCTOBRE 2000 " Cliquez " DEMANDE RESTEE SANS REPONSE !!!!! |
DISCOURS PRONONCÉ PAR MONSIEUR JEAN-FRANCOIS BURGELIN |
« FICHIER PDF PLAINTE BURGELIN DU 7 JUIN 2001 »
Affaire :
COMMERZBANK / LABORIE
Pourvoi N° Y 98-15-685 audience publique du 4 octobre 2000.
SOIT LE RABAT DE L’ARRET EST DE DROIT
Monsieur le Procureur Général,
Je sollicite votre très haute bienveillance a prendre en considération ma demande au vu d'un arrêt qui a été rendu en violation encore une nouvelle fois de l'intégrité de mes droits de défense.
Ce pouvoir aurait du être irrecevable : ( Pour vice de forme ) et au vu de :
RAPPEL DE LA PROCEDURE DU POUVOIR EN CASSATION :
La procédure devant la Cour de cassation en matière civile
Voie de recours extraordinaire, la procédure de cassation en matière civile est écrite et relativement simple.
Elle comporte cependant des délais rigoureux.
Le pourvoi dirigé contre une décision et non contre une partie est en principe présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, encore appelé avocat aux conseils.
Celui-ci a le monopole de la représentation devant ces juridictions et tient le double rôle de représentant des parties et de collaborateur des dites juridictions.
Ainsi par exemple, il reçoit de la Cour de cassation toutes les indications relatives au déroulement de la procédure d'examen du dossier (désignation du rapporteur, dépôt du rapport, nomination de l'avocat général, inscription à l'audience) qu'il lui appartient ensuite de transmettre à son client.
Le ministère des avocats aux conseils est normalement obligatoire et tout bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut choisir son avocat.
La procédure avec représentation obligatoire, elle est décrite aux articles 974 à 982 NCPC et constitue le cadre normal du pourvoi en cassation
La déclaration de pourvoi
La déclaration de pourvoi qui lance la procédure est déposée au secrétariat- greffe de la Cour de cassation qui l'enregistre.
Signée par l'avocat, elle indique notamment la décision attaquée.
Le greffe l'adresse "aussitôt" au défendeur (article 977, premier alinéa) et "demande simultanément au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée communication du dossier" (article 977, second alinéa).
Sous peine de déchéance, le demandeur au pourvoi doit, dans les cinq mois du pourvoi, déposer son mémoire ampliatif et le signifier au défendeur.
Ce mémoire contient les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée sous peine d'irrecevabilité de ceux-ci, prononcée d'office sans qu'il y ait lieu pour la Cour de cassation d'en avertir préalablement les parties (Cour de cassation, première chambre civile, 28 avril 1981, Bulletin civil (Bull, civ.) I, n° 134; 19 mai 1981, Bull. civ. I, n° 166).
La production de la décision attaquée et des pièces.
En dernier lieu, le mémoire doit être accompagné des décisions et pièces visées par l'article 979 NCPC, ainsi rédigé:
"A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, soit à avocat ou une expédition de cette décision, ainsi qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée, doivent être remises au greffe dans le délai du dépôt du mémoire, le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi."
D'une manière générale, selon une jurisprudence ancienne, le demandeur doit fournir tous les documents dont l'examen est nécessaire à la compréhension et à la justification du moyen de cassation présenté, sous peine de voir déclarer ce moyen non recevable (Cour de cassation, arrêts des 29 novembre 1852, Dalloz 1853, 1, 301; 6 décembre 1871, Dalloz 1872, 1, 192; 16 décembre 1891, Dalloz 1892, 1,67).
La production, requise par l'article 979, premier alinéa, sous peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office a donné lieu à un important contentieux et la jurisprudence a précisé le contenu de l'exigence formelle de cette disposition.
En 1962 (Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 février 1962, Barbezat et autres c. Swietek, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation n° 93), la Cour de cassation précisait déjà que l'obligation imposée de joindre une copie de la décision attaquée "doit s'entendre en ce sens qu'elle s'applique non seulement à la décision, objet du pourvoi, mais encore aux décisions qui en sont l'accessoire nécessaire".
Elle spécifia ensuite que la communication de la décision de première instance requise par l'article 979 s'impose par le fait que le jugement fait corps avec l'arrêt attaqué:
"Attendu qu'il résulte des articles 954 et 955 du NCPC que le jugement de première instance fait corps avec l'arrêt attaqué en ce qui concerne tant sa motivation que l'exposé des prétention et moyens des parties; que dès lors la production du jugement constitue une formalité d'ordre public dont l'inobservation que la Cour de cassation, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, doit relever d'office, entraîne l'irrecevabilité du pourvoi.
Qu'en l'absence de la production qui incombe au demandeur de la copie du jugement, le pourvoi est irrecevable." (Cour de cassation, troisième chambre civile, 19 novembre 1986, Desmoulins c. Delambre, Bull, civ., n° 161).
La Cour de cassation décida encore qu'en cas de contrariété de décisions, le demandeur au pourvoi doit produire l'arrêt attaqué et la copie des décisions contraires entre elles (requêtes, 14 février 1837, Jurisprudence générale, Cassation, n° 869), qu'en cas de pourvoi contre un arrêt rejetant une tierce opposition, le demandeur au pourvoi doit produire une copie de la décision frappée d'opposition (Cour de cassation, chambre civile, 6 avril 1987, Bull. civ. II,
Ou encore qu'en cas de pourvoi contre un arrêt statuant sur l'appel d'un jugement rendu sur opposition et confirmant pour partie le jugement par défaut, le demandeur au pourvoi doit produire, outre l'arrêt attaqué, le jugement par défaut et le jugement sur opposition, pour permettre à la Cour d'avoir une complète connaissance de la décision attaquée (Cour de cassation, chambre commerciale, 12 février 1962, Bull. civ. III, n° 93).
L'irrecevabilité fut souvent soulevée dans des cas où la copie de la décision de première instance figurait au dossier de procédure transmis par le greffe de la juridiction qui avait rendu la décision.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation jugea sur ce point qu'elle pouvait soulever cette fin de non-recevoir d'ordre public sans en aviser préalablement les parties (19 novembre 1986, Consorts Ceresa, Bull, civ., n° 162).
Pour la doctrine qui accueillit favorablement cette jurisprudence, il n'entre pas dans les attributions du juge de cassation de prévenir les parties, représentées par avocat, de l'irrecevabilité qu'elles encourent pour n'avoir pas produit les pièces avant l'expiration du délai.
La loi fait seulement obligation au juge de les "avertir des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d'office, et les invite à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe" (article 1015 NCPC).
La procédure sans représentation obligatoire
Réglementée par les articles 983 à 995 NCPC, la procédure sans représentation obligatoire reste exceptionnelle, bien que les cas de dispense spéciale soient nombreux.
Le formalisme y est réduit à l'extrême.
La déclaration de pourvoi
La déclaration de pourvoi peut être simplement orale.
Elle est faite auprès de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais peut aussi être présentée selon les règles de la procédure à représentation obligatoire et déposée à la Cour de cassation.
Le greffier qui l'enregistre en donne récépissé, lequel reproduit la teneur des articles du NCPC qui précisent les obligations du demandeur.
Il en avertit le défendeur par une notification qui contient le texte des articles relatifs aux obligations de celui-ci.
La transmission du dossier au greffe de la Cour de cassation.
L'article 988 NCPC dispose:
Le secrétaire transmet sans délai au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec:
· une copie de la déclaration;
· une copie du récépissé de la déclaration;
· une copie de la décision attaquée;
· une copie de la décision de première instance ainsi que, s'il en a été pris, les conclusions de première instance et d'appel.
Il transmet immédiatement au secrétariat-greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement."
Si la Cour de cassation constate l'absence d'une des pièces requises, elle sursoit à statuer et ordonne le "rétablissement du dossier au greffe de la juridiction locale aux fins de régularisation" (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 janvier 1957, Bull. civ. II, n° 63).
La production de la décision attaquée
L'exigence, prescrite par l'article 979 NCPC pour la procédure avec ministère d'avocat, de la production d'une copie de la décision attaquée dans le délai du dépôt du mémoire, n'est pas applicable à la procédure sans représentation obligatoire (Cour de cassation, chambre sociale, 27 janvier 1993, Bull. civ. V, n° 27) et les formalités relatives à la déclaration de pourvoi ne sont pas prévues à peine de nullité.
d) La sanction de l'inobservation des règles
L'irrecevabilité du pourvoi peut être encourue lorsque l'omission d'une formalité requise fait obstacle à la poursuite de la procédure (par exemple, défendeur ou décision attaquée non désignés).
Elle est prononcée d'office si le demandeur qui n'a pas, au moins sommairement, énoncé dans sa déclaration de pourvoi les moyens de cassation, omet de le faire dans les trois mois qui la suivent.
Le mémoire est facultatif dans la procédure sans représentation obligatoire.
Si, par suite d'une erreur non imputable au demandeur, le mémoire produit dans le délai imparti n'a pas été joint au dossier de sorte qu'un arrêt d'irrecevabilité a été rendu, il y a lieu de rabattre cet arrêt et de déclarer le pourvoi recevable (Cour de cassation, chambre sociale, 25 mars 1985, Bull. civ. V, n° 205).
En général, dans les affaires où la représentation n'est pas obligatoire, et où l'énoncé du moyen peut être sommaire, la Cour de cassation fait preuve de moins de sévérité.
EN DROIT
Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil"
C'est aux parties demanderesses qui incombe de faire preuve de diligence et de vigilance lorsqu'elles saisissent les juridictions de recours, surtout lorsqu'elles sont assistées d'un avocat aux conseils, et en particulier la Cour de cassation.
La Cour aurait du constater que la procédure du pourvoi de la Commerzbank n'a pas été respecté dans la procédure de droit et la déclarer irrecevable, pour défaut de production a la partie adverse, des pièces visées par l'article 979 NCPC.
La cour aurait du s'assurer que le non respect de communication de pièces et l'absence des moyens de défense par l'attente de l'aide juridictionnelle en cour et sur la non déclaration d'irrecevabilité porterait atteinte aux droits de défense de la partie adverse. (Monsieur et Madame LABORIE ) .
L'article 979 NCPC n'exige expressément que la production de la décision attaquée, mais celle-ci, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, "doit s'entendre en ce sens qu'elle s'applique non seulement à la décision, objet du pourvoi, mais encore aux décisions qui en sont l'accessoire nécessaire.
Cette jurisprudence, ancienne et aisément accessible, devait, à n'en pas douter, être connue d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le conseil de la commerzbank pouvait ainsi connaître ses obligations en matière d'introduction d'un pourvoi, à partir du libellé de l'article 979 NCPC et, au besoin, à l'aide de l'interprétation judiciaire, laquelle présentait une clarté et une cohérence suffisantes (voir l'arrêt de Geouffre de la Pradelle précité, p. 43, par. 34).)
La Cour aurait du prononcée l'irrecevabilité d'office pour défaut de production de pièces a la partie adverse.
La Cour de cassation aurait du garantir l'article 6 -1 de la convention européenne des droits de l'homme et s'assurer du droit effectif a l'accès des droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE pour les décisions relatives à "leurs droits et obligations de caractère civil" (arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A n° 32, p. 15,
Dans la procédure présente avec le ministère d'un avocat aux conseils, la réglementation doit être rigoureuse et équitable entre les parties.
Il est vrais que les magistrats n'ont aucune obligation d'avertir les parties en matière de non-respect des formalités procédurales, mais doivent respecté l'égalité des partie au sens de l'article 6-1 de la CEDH.
D'autant plus que la spécificité du rôle joué par la Cour de cassation, est limité au respect du droit, la Cour ne peut donc violé les droits de Monsieur et madame LABORIE.
Que cette faute lourde doit être retenue, ainsi que l'entrave aux droits de défenses de Monsieur et Madame LABORIE, au bon fonctionnement de la justice.
Que des moyens de cassations frauduleux extérieur ont été soulevés ne correspondant pas a la reconnaissance par la cour d'appel de Toulouse reconnaissant la violation de la loi du 13 juillet 1979 d'ordre public, dans un seul but de casser l'arrêt.
Cette procédure délictueuse est trop importante pour être acceptée.
Monsieur et madame LABORIE subissent une entrave à leur droit d'accès à un tribunal tel que garanti par l'article 6-1 de la CEDH..
La cour de cassation a violé volontairement cette disposition, le greffe était au courant par nos différents courriers d'aide juridictionnelles, cette irrégularité de procédure était aisément décelable.
A qui a profité la violation de nos droits.
Ni la partie adverse, ni le greffe n'ont averti Monsieur et Madame LABORIE.
Cette entrave aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, au vu des règles de la procédure civile française régissant l'accès à la Cour de cassation ont traditionnellement un caractère formaliste, et que les praticiens le savent fort bien, leur responsabilité est engagée.
Il a été signifié a monsieur et Madame LABORIE le 19 octobre 1998 le mémoire en demande par Maitre COSSA représentant la S.A COMMERZ BANK.
Monsieur LABORIE gérant les affaires n'a pu prendre connaissance de ce mémoire que le 8 février 1999 pour cause affaire très grave faites a mon encontre.
Avec ce mémoire N° y 98-15.685 n'est produit aucune copie des pièces formulées dans un semblant bordereau.
Immédiatement par courrier recommandé N° 2231 5212 9FR j'ai sollicité pour nous même, le secrétariat du greffe de la cour de cassation soit le 14 février 1999 pour faire part que nous devons solliciter un avocat pour la défense de nos droits et avoir les moyens nécessaires de temps au vu que j'était sans revenu pour obtenir l'aide juridictionnelle.
Le 28 juin 2000, nous avons reçu un courrier de la cour de cassation du conseillé Jean Luc AUBERT nous indiquant que l'arrêt pourrait être cassé.
Monsieur et madame LABORIE sont Démunis de moyen de défense.
Et ne connaissant pas la procédure a cette époque la, sans réponse au courrier du 14 février 1999, en date du 1 juillet 2000 j'ai sollicité a nouveau dans ce dossier, en lettre recommandée N° 2455 7729 2FR1 Monsieur le président de la cour de cassation pour informer que malgré mes différentes demandes d'aide juridictionnelles, celles ci restée sans suite favorable et avec un refus total et pertinent, avec une interprétation incorrecte , malgré que j'étais sans revenu et que Madame LABORIE était saisi sur salaire et qu'aucun moyen financier autre que L'AJ pouvait intervenir.( que plusieurs dossiers étaient déposés, interprétés de la même façon dans le seul but que je n'obtienne pas les moyens légaux de défense.) nous faisant obstacle a cette procédure que nous n'avons pas engagée, nous la subissons.
Dans ce courrier, je demandais qu'il intervienne auprès du service d'aide juridictionnelle, demande restée sans réponse.
Un courrier en date du 25 décembre 2001 a été réitéré , suite aux différents documents fournis pour obtenir l'aide juridictionnelle, restés sans réponse.
Nous venons d'apprendre le 5 juin 2001 par signification d'huissier l'arrêt rendu dans cette affaire en date de l'audience publique du 4 octobre 2000.
Et en violation totale de nos droits de défense.
• Sans avoir pu obtenir conformément a la loi d'ordre public l'aide juridictionnelle.
• Sans avoir obtenu un avocat pour respecter le contradictoire des écrits de la partie adverses, sachant que l'avocat est obligatoire.
• Sans avoir connaissance de la date d'audience Publique du 4 octobre 2000.
• Sans avoir connaissance des conclusions de l'avocat général.
• Sans avoir pris connaissance des moyens annexes produits par Maitre COSSA, la connaissance de ces moyens annexes ont été seulement produit avec l'arrêt rendu, pris a notre connaissance soit le 5 juin 2001.
• Sans avoir connaissance des pièces intitulées dans le bordereau de pièce envoyé avec une partie du mémoire.
• Sans que l'arrêt soit signé comme il est dit du président et du rapporteur.
• Avec faux et usage de faux suivant l'article allégué 1015 du code de procédure civile, ( nous n'avons pas été averti par le président comme l'indique l'article 1015 duNCPC.)
• Sans avoir pris et respecté la bonne forme de la procédure en respectant le contradictoire afin de permettre l'équilibre des parties.
• Que tous ces faits sont d'ordre public constitutif de violation de nos droits de défenses, autant pour les demandeurs coupable des faits , leur conseil et la cour qui a admis la recevabilité de l'affaire en violation totale de nos droits de défense et en omettant volontairement de ne pas ordonner l'irrecevabilité de l'affaire suite a la carence volontaire de la partie demanderesse de respecter les échanges contradictoires de pièces.
• En employant des moyens de cassation ne concordant pas a la réalité du dossier comme l'article 312-8.du code de la consommation.
• J'indique que le prêt n'est pas un prêt variable, mais un prêt a deux paliers, premier de trois années dont un tableau d'amortissement sur cette duré devait être mis en place, mes dires ont été reconnu de la violation du code de la consommation, d'ordre public comme reconnu dans l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse.
Cette procédure délictueuse a été faite au vu de la gravité de cette voie de fait dans le seul but de nuire encore une fois a nos intérêts.
De graves problèmes se posent ?
LES AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Devant le Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, les parties sont représentées par des avocats spécialisés, les Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Devant la Cour de Cassation, leur ministère est obligatoire en matière civile.
Spécialistes de la Cassation, les avocats au Conseil d'Etat et la Cour de Cassation conseillent les parties sur les chances du pourvoi, les dissuadent lorsque la procédure est vouée à l'échec, les représentent et les défendent.
Leur ministère est obligatoire dans les matières de cassation.
Ils sont présents, devant toutes les Hautes Juridictions, des deux ordres, ils sont en mesure d'avoir une importante activité de conseils et d'arbitres.
Ils apportent leur concours au fonctionnement de l'aide juridictionnelle en représentant les bénéficiaires, et en participant à l'activité des bureaux.
Au vu de la gravité des faits deux solutions restent a envisager.
· La corruption dans cette affaire.
· Corruption et complicité de corruption active et passive.
( Acte réprimé par la loi du 30 juin 2000.)
Deuxième :
· Faute lourde détachable de leur fonction, remettant en cause leur fonction, le serment et par cette gravité de voie de fait pour chacun deux la responsabilité civile et pénale est engagée.
· Faute lourde personnelle détachable de leur fonction.
( Voir code pénal )
· Faux intellectuel en écriture publique.
( Voir code pénal )
· Usage de fausses informations.
( Voir code pénal )
· Abus d'autorité.
( Voir code pénal )
· Recel des délits de la COMMERZ BANK reconnu par la Cour d'Appel de Toulouse dans l'arrêt attaqué.
( Voir code pénal )
· Discrimination.
( Voir code pénal )
· Entrave au bon déroulement de la justice.
( Voir code pénal )
· Atteinte à l'autorité de l'ETAT. Acte réprimé par l'article 412-1 du code pénal.
· Violation de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par la présente je demande pour le compte de monsieur et Madame LABORIE l'irrecevabilité de ce pourvoir formé par la COMMERZ BANK, pour procédure irrégulière dans les faits et dans le droit.
Subsidiairement le rabat de l'arrêt qui ne doit pas être accepté au vu du vice de procédure rendant la procédure irrecevable a la base.
J'informe qu'au surplus de mes demandes une plainte est immédiatement déposée contre X dont seront énuméré tous les auteurs dans cet arrêt rendu par la fraude, de la violation de nos droits dans cette affaire, celle ci est déposée a monsieur le Doyen des Juges d'instruction du Tribunal de grande instance de PARIS. " Cliquez "
En plus d'une plainte déposée a Monsieur le Doyen des juges, j'en avise immédiatement pour information :
• Le président de la cour européenne des droits de l'homme.
• Madame le Ministre de la justice.
• Le directeur des services judiciaire.
• Le directeur des affaires criminelles et des grâces.
• L'inspecteur général des services judiciaires.
• Le Président de la république.
• Associations.
• Médias.
Je me porte partie civile pour Monsieur et madame LABORIE et une demande en réparation des différents préjudices sera formulé sur la responsabilité civile comme tout citoyen que nous somme et au vu des articles 1382 1383 et autres.
Monsieur LABORIE André et pour notre compte , entendent se prévaloir de la Cour Européenne des droits de l'Homme, de tous ses articles et de toute sa jurisprudence.
Monsieur LABORIE André et pour notre compte entendent se prévaloir du Pacte New York, dans tous ces droits.
Annexe N°1 : deuxième partie. Article N°2- troisième partie
Article 14-1 ; 22 ; 26 et autres. (3) a.b.c. et autres
Dans l'attente que les demandes soient prises en considération, de recevoir vos dires, je vous prie de croire a l'expression de mes sentiments dévoués.
Monsieur LABORIE A.